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La Cour de cassation, dans un arrêt du 12 novembre 2020, a précisé les conditions d'exercice de l'action en garantie décennale et de la responsabilité contractuelle de droit commun à l'égard du maître de l'ouvrage ayant vendu l'immeuble.

M. E... XK... et son épouse ont vendu une maison d'habitation à T... A... et Mme J... qu'ils avaient fait construire en confiant une partie des travaux à M. U... XK.... Suite à des désordres affectant l'immeuble, M. et Mme XK... ont été condamnés à indemniser les acquéreurs. Ils ont alors assigné en garantie la société Axa, assureur de M. U... XK....

La cour d'appel de Toulouse a condamné la société Axa à garantir M. et Mme XK... de l'intégralité des condamnations prononcées contre eux. La société Axa a formé un pourvoi en cassation.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les vendeurs, condamnés à indemniser leurs acquéreurs sur le fondement de la garantie décennale, pouvaient agir contre l'assureur de l'entreprise sur le seul fondement de l'article 1792 du code civil, excluant ainsi toute action fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun.

La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse. Elle a rappelé que l'action en garantie décennale se transmet en principe avec la propriété de l'immeuble aux acquéreurs, mais que le maître de l'ouvrage ne perd pas la faculté de l'exercer lorsque cela présente pour lui un intérêt direct et certain, notamment s'il a été condamné à réparer les vices de l'immeuble. De plus, les dommages relevant d'une garantie légale ne peuvent donner lieu à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun. Enfin, le délai de la garantie décennale étant un délai d'épreuve, toute action, même récursoire, fondée sur cette garantie ne peut être exercée plus de dix ans après la réception.

Portée : La Cour de cassation a précisé que la cour d'appel aurait dû rechercher si les vendeurs n'avaient pas conservé contre l'assureur de l'entreprise, dès lors qu'ils y avaient un intérêt direct et certain, l'exercice de l'action fondée sur la responsabilité décennale, excluant ainsi toute action fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun. La décision de la cour d'appel a donc été cassée pour défaut de base légale.

Textes visés : Articles 1792 et 1792-1, 2°, du code civil.

 : 3e Civ., 13 avril 1988, pourvoi n° 86-17.824, Bull. 1988, III, n° 67 (rejet) ; 3e Civ., 15 février 1989, pourvoi n° 87-14.713, Bull.1989, III, n° 36 (rejet) ; 3e Civ., 11 décembre 1991, pourvoi n° 90-17.489, Bull. 1991, III, n° 314 (cassation partielle), et l'arrêt cité.

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